Legislator Jurisprudence & Législation
2500282 Généré par l'IA

Professional Card Issuance Moots Annulment Claim

Numéro de cause 2500282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a decision refusing a professional card, along with an order compelling its issuance under penalty. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but determined that the subsequent issuance of the professional card, occurring after the initial filing, rendered the principal claims for annulment and mandatory issuance moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Professional Card Issuance Moots Annulment Claim: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but determined that the subsequent issuance of the professional card, occurring after the initial filing, rendered the principal claims for annulment and mandatory issuance moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire production de créance procédure en annulation retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This article was applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités de sécurité privées de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. B, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il résulte de l'instruction que le 24 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, le conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B une carte professionnelle, valable jusqu'au 24 janvier 2030. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 17 décembre 2024 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de procéder à la délivrance du titre sollicité sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 10 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

FS/FLG