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2500282 Généré par l'IA

Engineer v. Minister of the Armed Forces (Interim Relief Dismissal)

Numéro de cause 2500282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil defense engineer sought an urgent order to suspend the Minister of the Armed Forces' decision revoking his employment and to compel payment of his full salary and benefits, but the administrative judge dismissed the request for inadmissibility because the applicant failed to attach a copy of the main annulment petition to the separate request for interim relief, as required by the rules of administrative justice procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Engineer v. Minister of the Armed Forces (Interim Relief Dismissal): Selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de M. A pour irrecevabilité manifeste par application de l'article L. 522-3 dudit code, cité au point précédent, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

Mots-clés

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ministre des armées annulation civile licenciement administratif référé procédure disciplinaire militaire règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request for injunction due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 décembre 2024 du ministre des armées et des anciens combattants le révoquant de ses fonctions d'ingénieur civil de la défense, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser son salaire complet dans cette attente avec rappel de son IFSE depuis le mois de novembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500490 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de M. A pour irrecevabilité manifeste par application de l'article L. 522-3 dudit code, cité au point précédent, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 21 janvier 2025.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne à la ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.