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2500280 Généré par l'IA

Utility Company v. Counterparty (Claim Withdrawal)

Numéro de cause 2500280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A utility company filed a claim against another company seeking payment of over thirteen million euros due under a supplementary remuneration contract, plus interest and legal costs, but subsequently filed a simple declaration of withdrawal from its claim. The Administrative Tribunal, citing the relevant procedural code allowing presidents to acknowledge such withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the initial claim and rejected the opposing company's counterclaim for legal costs, as there were no circumstances justifying imposing such costs on the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Utility Company v. Counterparty (Claim Withdrawal): The Administrative Tribunal, citing the relevant procedural code allowing presidents to acknowledge such withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the initial claim and rejected the opposing company's counterclaim for legal costs, as there were no circumstances justifying imposing such costs on the withdrawing party.

Mots-clés

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résolution du contrat demande reconventionnelle ordre de paiement partie au contrat frais de la procédure confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Electricité de France.

This order officially records the withdrawal of the claim by the applicant.

Article 2 : Les conclusions de la société Fibre Excellence Saint-Gaudens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the opposing party's request for legal costs based on Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the power of the President to record withdrawals, justifies the ruling in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions of the respondent company regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la société anonyme Electricité de France, représentée par la SCP Baker et Mckenzie, demande au tribunal :

1°) de condamner la société par actions simplifiées Fibre Excellence au paiement des avoirs dus au titre du contrat de complément de rémunération, à hauteur de 13 399 419,06 euros, à parfaire à la date du jugement ;

2°) de condamner la société Fibre Excellence au paiement des intérêts de retard, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Fibre Excellence Saint-Gaudens une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, la société Fibre excellence Saint-Gaudens conclut au rejet de la requête et à la condamnation d'Electricité de France à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la société Electricité de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la société Electricité de France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Electricité de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Electricité de France.

Article 2 : Les conclusions de la société Fibre Excellence Saint-Gaudens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité de France et à la société Fibre excellence Saint-Gaudens.

Fait à Toulouse, le 26 août 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ss