Challenge to Non-Household Waste Fee for Self-Employed Therapist
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a special fee notice dated January 21, 2025, related to non-household waste for the 2024 fiscal year, asserting that as a self-employed physical therapist working exclusively at patients' homes without a professional office, she did not generate industrial non-household waste and already paid property and household waste taxes at her residence. The Administrative Tribunal of Bastia rejected the claim via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code that the arguments presented were either inoperative or manifestly lacked the necessary specificity to permit an assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenge to Non-Household Waste Fee for Self-Employed Therapist: The Administrative Tribunal of Bastia rejected the claim via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code that the arguments presented were either inoperative or manifestly lacked the necessary specificity to permit an assessment of their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the first article of the dispositive.
This article provided the legal basis for rejecting the request as lacking sufficient precision or presenting inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette du 21 janvier 2025 relatif à la redevance spéciale pour les déchets non ménagers émis par la communauté de communes de la Piève de l'Ornano pour l'exercice 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la requête susvisée, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette du 21 janvier 2025 relatif à la redevance spéciale pour les déchets non ménagers émis par la communauté de communes de la Piève de l'Ornano pour l'exercice 2024. Toutefois, en se bornant à faire état de ce qu'elle exerce son activité de kinésithérapeute exclusivement en libéral au domicile de ses patients sans production de déchets industriels non ménagers, qu'elle ne dispose d'aucun cabinet professionnel et que sa domiciliation professionnelle est l'adresse de son domicile pour lequel elle verse déjà une taxe foncière et une taxe ordures ménagères, Mme B ne soulève, à l'appui de sa requête, que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière