Legislator Jurisprudence & Législation
2500280 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Appeal Inadmissibility Due to Untimeliness

Numéro de cause 2500280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order dated May 24, 2024, which denied a residence permit, ordered the applicant to leave the national territory within thirty days, and set the destination country, was declared manifestly inadmissible because it was filed on January 18, 2025, well after the statutory thirty-day appeal period, which commenced on June 6, 2024, the date the contested decision, which included appeal instructions, was deemed notified after being presented to the applicant's residence and returned as unclaimed. The court dismissed the petition based on its untimeliness, pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residence Permit Appeal Inadmissibility Due to Untimeliness: The court dismissed the petition based on its untimeliness, pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'autorisation demande d'asile tardive expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée délai de résiliation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the application based on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par l'arrêté du 24 mai 2024 attaqué, la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2025 et le 7 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code, applicable en l'espèce : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

2. Par l'arrêté du 24 mai 2024 attaqué, la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne conteste pas que, ainsi qu'il est indiqué dans le courrier du 17 septembre 2024 qu'elle joint à sa requête, le pli contenant l'arrêté attaqué - qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre - a été présenté à son domicile le 6 juin 2024, puis retourné à la préfecture le 1er juillet 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté attaqué doit ainsi être réputé avoir été notifié le 6 juin 2024. Le délai de trente jours dont Mme A disposait pour former un recours contentieux était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la requête, le 18 janvier 2025. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 31 mars 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.