Legislator Jurisprudence & Législation
2500280 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Order Annulment

Numéro de cause 2500280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefecture order dated December 4, 2024, obligating him to leave French territory, and a subsequent notice dated January 6, 2025, requiring immediate departure. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the second document, the notice of January 6, 2025, merely reiterated the binding nature of the initial, definitive deportation order of December 4, 2024, and therefore did not constitute a new decision causing prejudice necessary for appeal under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Order Annulment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the second document, the notice of January 6, 2025, merely reiterated the binding nature of the initial, definitive deportation order of December 4, 2024, and therefore did not constitute a new decision causing prejudice necessary for appeal under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale entrée en force mesure d'éloignement en droit des étrangers jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order is the final disposal of the case, rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet l'a mis en demeure de quitter le territoire sans délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à

M. A une mise en demeure de quitter le territoire le 6 janvier 2025. Ce courrier se borne à lui rappeler le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 4 décembre 2024, notifiée le même jour, devenue définitive. Par suite, la mise en demeure notifiée à M. A le 6 janvier 2025 n'a pas le caractère d'une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.