Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, but the court, citing rules governing the territorial jurisdiction for administrative disputes concerning police decisions, determined that the case fell outside its competence. Because the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time the contested decision was issued, the court ruled that the matter was under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil and consequently ordered the transfer of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer: Because the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time the contested decision was issued, the court ruled that the matter was under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil and consequently ordered the transfer of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order executes the transmission of the case to the competent court.
The provision establishes the basis for the President to transmit the file to another administrative court when jurisdiction is deemed inappropriate.
This provision determines the territorial competence of the administrative tribunal based on the residence of the person concerned by the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 06 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 08 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Tremblay-en-France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet
N°2500279/12/3