Ministry of Interior Refusal to Credit Driving License Points Upheld Due to Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Ministry of the Interior's refusal to credit four points to their driving license, but the court dismissed the petition as inadmissible because the underlying decision declaring the license invalid due to a zero point balance, which was received in June 2017 and had not been appealed, had become final. The court reasoned that a request to annul the point credit refusal is moot and therefore inadmissible when the superseding administrative decision invalidating the license on points is no longer subject to appeal, as per the applicable administrative justice code provisions concerning the object of the conclusions and appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministry of Interior Refusal to Credit Driving License Points Upheld Due to Mootness: The court reasoned that a request to annul the point credit refusal is moot and therefore inadmissible when the superseding administrative decision invalidating the license on points is no longer subject to appeal, as per the applicable administrative justice code provisions concerning the object of the conclusions and appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as ordered in this article of the dispositive.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B... C... A... peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de créditer quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige sont irrecevables dès lors que la décision constatant l’invalidité du permis de conduire est définitive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant refus de créditer un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
Il n’est pas contesté par Mme C... A..., et il ressort des pièces du dossier, que la « décision 48SI », comportant la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul lui a été adressée par un courrier recommandé dont elle a accusé la réception le 29 juin 2017. Dès lors et, en l’absence de recours, cette décision était définitive à la date à laquelle la requête de Mme C... A... a été enregistrée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... A... et au ministre de l’intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,