Legislator Jurisprudence & Législation
2500278 Généré par l'IA

Moot Provisional Legal Aid and Withdrawn Residency Permit Claim

Numéro de cause 2500278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid, annulment of an implied rejection of a residency permit application by the administrative authority, an order compelling the authority to issue the permit, and reimbursement of legal costs. The court noted that the litigant had subsequently been granted full legal aid, rendering the request for provisional aid moot, and also accepted the litigant's explicit and unqualified withdrawal of the requests for annulment and injunction. Consequently, the court ruled that since full legal aid covered costs, it would not order the State to pay the additional sum requested under the relevant provisions concerning litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Provisional Legal Aid and Withdrawn Residency Permit Claim: The court noted that the litigant had subsequently been granted full legal aid, rendering the request for provisional aid moot, and also accepted the litigant's explicit and unqualified withdrawal of the requests for annulment and injunction. Consequently, the court ruled that since full legal aid covered costs, it would not order the State to pay the additional sum requested under the relevant provisions concerning litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire retrait de la requête état requérant remboursement de frais commandement de payer honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the costs claim, leading to the rejection of that claim in the context of full legal aid.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the request by ordinance, particularly concerning the act of withdrawal.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the provisional admission to legal aid, which was subsequently deemed unnecessary in the operative part.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the costs claim, leading to the rejection of that claim in the context of full legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the request by ordinance, particularly concerning the act of withdrawal.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the provisional admission to legal aid, which was subsequently deemed unnecessary in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the costs claim, leading to the rejection of that claim in the context of full legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the costs claim, leading to the rejection of that claim in the context of full legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. D déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 avril 2025 accordant à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Par décision du 15 avril 2025, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer suer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 31 mars 2025, M. D a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. C au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentée par M. D.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Trugnan Battikh.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.

Le président de la 11e chambre

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.