Legislator Jurisprudence & Législation
2500277 Généré par l'IA

Malian National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residency Permit Application)

Numéro de cause 2500277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought the annulment of an implicit rejection of his exceptional residency permit application, which he claimed resulted from the prefecture's inaction after he submitted a request for an appointment via an online portal on January 2, 2023. The court ruled the application manifestly inadmissible because the submission through the online "démarches simplifiées" platform only constituted a request for an appointment to file the actual residency application, not the formal submission of the residency application itself as required by regulation for this category of permit, meaning no implicit rejection decision under the relevant administrative code could have legally arisen from the silence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Malian National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residency Permit Application): The court ruled the application manifestly inadmissible because the submission through the online "démarches simplifiées" platform only constituted a request for an appointment to file the actual residency application, not the formal submission of the residency application itself as required by regulation for this category of permit, meaning no implicit rejection decision under the relevant administrative code could have legally arisen from the silence.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour intention de s'établir requête en nomination demande d'asile tardive autorisation provisoire retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions presented on the basis of this article concerning costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the application via an order because the request was clearly inadmissible.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application via an order because the request was clearly inadmissible.

Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented on the basis of this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 janvier et 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 2 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 octobre 1988, a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, le 2 janvier 2023. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il estime être née du silence gardé par la préfète sur sa demande.

2. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

4. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.

5. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. A produit une attestation de dépôt, datée du 2 janvier 2023, d'une demande de rendez-vous relative à un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, émanant du site " démarches simplifiées " déposée le même jour. Si cette pièce démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est dirigée contre une décision inexistante. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.