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2500277 Généré par l'IA

Premature Administrative Claim Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2500277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a municipality for material and moral damages following a prior administrative claim filed on January 7, 2025, but the judicial review petition was lodged on January 13, 2025, prior to the administration issuing a decision on the claim. The court ruled that the claim was manifestly inadmissible because, under administrative justice code provisions, a claim for payment against an administration is only receivable after a decision has been issued on a prior request, and since the request was premature, it could be rejected by order under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible by invitation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Administrative Claim Judicial Review Inadmissibility: The court ruled that the claim was manifestly inadmissible because, under administrative justice code provisions, a claim for payment against an administration is only receivable after a decision has been issued on a prior request, and since the request was premature, it could be rejected by order under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible by invitation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel administration de la justice versement de dommages-intérêts réclamation administrative préalable e-justice autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to prematurity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bodart, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser la somme de 31 046,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, avec capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral subis ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable de Mme A a été notifiée à la commune de Saint-Amand-les-Eaux le 7 janvier 2025. La présente requête, introduite le 13 janvier 2025, est donc prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle peut, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 24 février 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,