Jurisdictional Incompetence for Disability Allowance Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the local family allowance fund to immediately pay their December 2024 disability allowance (AAH) and prevent further pressure to apply for other pensions, arguing grave and manifest violation of a fundamental liberty due to severe financial precarity and risk of eviction. The court dismissed the request, finding that jurisdiction for decisions concerning the AAH, including disputes over payment, lies with the specifically designated judicial courts, not the administrative judge in a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, rendering the administrative application incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence for Disability Allowance Payment Dispute: The court dismissed the request, finding that jurisdiction for decisions concerning the AAH, including disputes over payment, lies with the specifically designated judicial courts, not the administrative judge in a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, rendering the administrative application incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
Cited in the initial requests, but not explicitly in the final operative orders (Articles 1 and 2), so it is excluded based on strict rule application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Allier, ainsi qu'à tout agent responsable des opérations bancaires, de procéder, sans délai, au versement intégral de son allocation aux adultes handicaps (AAH) du mois de décembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Allier de ne plus le contraindre à solliciter une pension de vieillesse, une pension d'invalidité ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées jusqu'au 30 septembre 2027 inclus, date de la fin de ses droits à l'allocations aux adultes handicapées ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Allier de procéder à l'affichage de l'ordonnance à intervenir dans ses locaux pour une durée de trente jours à compter de sa notification et en autoriser la publicité ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Allier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité financière ; il ne peut plus subvenir à ses besoins fondamentaux et payer son loyer ; il risque d'être expulsé de son logement.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Allier, ainsi qu'à tout agent responsable des opérations bancaires, de procéder au versement de son allocation aux adultes handicapés du mois de décembre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent fait l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et doit donc être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 février 2025.
La présidente,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA