Legislator Jurisprudence & Législation
2500275 Généré par l'IA

Prefectural Decision Postponing Naturalization Upheld Against Urgency Claim

Numéro de cause 2500275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend a prefect's decision from October 2024 that postponed his naturalization application for two years, arguing the delay prevented his permanent employment with a local metropolitan authority and raised serious doubts about the decision's legality based on incompetence, insufficient motivation, errors of law, and manifest error of assessment regarding a minor drug offense conviction. The Administrative Tribunal of Nantes ultimately rejected the request for suspension, ruling that the stated inability to secure permanent employment, while a factor, did not constitute a sufficiently grave and immediate urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to justify suspension prior to a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-23 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Postponing Naturalization Upheld Against Urgency Claim: The Administrative Tribunal of Nantes ultimately rejected the request for suspension, ruling that the stated inability to secure permanent employment, while a factor, did not constitute a sufficiently grave and immediate urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to justify suspension prior to a final judgment on the merits.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation demande d'asile tardive erreur administrative demande adressée à l'autorité statut de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article 21-23 du code civil
* la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 21-23 du code civil dès lors qu'il est parfaitement assimilé à la communauté française ayant passé toute sa vie sur le territoire français ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning and mentioned in the initial request as the legal basis for suspending the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and mentioned in the initial request as the legal basis for suspending the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500275, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de nationalité française fait échec à toute possibilité de titularisation au sein de la métropole d'Aix-Marseille Provence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision a été prise par une autorité incompétente ;

* la décision est insuffisamment motivée ;

* la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 21-23 du code civil dès lors qu'il est parfaitement assimilé à la communauté française ayant passé toute sa vie sur le territoire français ;

* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'usage illégal de stupéfiant, motif qui constitue le fondement de la décision d'ajournement, a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire de 200 euros qu'il a réglée le 9 juillet 2024 et il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. M. A, ressortissant algérien né le 22 juillet 1971, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que l'attente de deux années fixée par la décision d'ajournement dont la suspension est demandée, le prive de toute possibilité de titularisation au sein de la métropole d'Aix-Marseille Provence où il est employé. Toutefois, cette seule circonstance n'apparait pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

N. Tiger-Winterhalter

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,