Withdrawal of Claim in Revenue Title Discharge Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from various revenue titles and a third-party holder attachment related to the hospitalization costs of his deceased spouse, as well as reimbursement of an amount seized and compensation for legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of his entire request. The administrative court ruled that since the withdrawal was unequivocal, it must be formally acknowledged, and consequently refused the litigant's concurrent request for provisional legal aid as no urgency was demonstrated for the resolution of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Claim in Revenue Title Discharge Case: The administrative court ruled that since the withdrawal was unequivocal, it must be formally acknowledged, and consequently refused the litigant's concurrent request for provisional legal aid as no urgency was demonstrated for the resolution of the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the appellant's withdrawal of the claim.
Cited in the reasoning regarding the appellant's request for provisional legal aid, which was ultimately denied in Article 1 of the order.
Although requested by the appellant in point 4 of the petition, the dispositive does not rule on the costs application under this article because the case was closed by withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A, Léon, Joseph B, représenté par Me Barraud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de le décharger des titres de recette n°444, 446, 447, 695, 764, 891, émis et rendus exécutoires le 7 mai 2021, le 25 mai 2021, le 3 juin 2021 et le 17 juin 2021 par le directeur du centre hospitalier de Boscamnant (Charente-Maritime) à l'effet de recouvrer les frais d'hospitalisation de son épouse décédée le 22 mai 2022 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 700 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 29 novembre 2024 par le comptable de la trésorerie des établissements hospitaliers de Saintes à l'effet de recouvrer sa quote-part des frais d'hospitalisation susmentionnés dans la succession de Mme B ;
3°) le remboursement de la somme de 58,07 euros appréhendée sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 novembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 700 euros procédant de la SATD émise par le comptable public de la trésorerie des établissements hospitaliers le 29 novembre 2024.
Par un acte enregistré le 21 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A, Léon, Joseph B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors qu'aucune urgence ne s'attache au jugement de sa requête.
Sur le désistement :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
4. Par un acte enregistré le 21 février 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Léon, Joseph B, au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime et au centre hospitalier de Boscamnant.
Fait à Poitiers, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.