Legislator Jurisprudence & Législation
2500272 Généré par l'IA

Property Unsanitary Order Challenge Withdrawal

Numéro de cause 2500272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a prefectural decision implicitly refusing to lift an order declaring their property unsanitary, and sought an order compelling the prefect to lift the order. The court issued an order granting the applicant's withdrawal because the applicant failed to confirm the continuation of their main action for annulment within the one-month period following the notification of a prior order by the summary judge that had rejected their request for suspension on the grounds that the arguments raised did not create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, as required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Property Unsanitary Order Challenge Withdrawal: La lettre de notification du 12 février 2025, dont M. B a accusé réception le 19 mars 2025, précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation pour excès de pouvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'en être désisté. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. B, averti des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Il doit, dès lors, être réputé s'être désisté de sa requête.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel désistement d'action recours contre des décisions administratives délai de suspension notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif, M. A B, représenté par Me Varapodio, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de prononcer la mainlevée de l'arrêté du 5 juin 2023 prononçant l'insalubrité de l'immeuble leur appartenant au 2159 route de Castellar à Castellar.

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'ordonner la mainlevée de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025 et non communiqué, l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D'azur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2500273 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête de M. B tendant, notamment, à la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de prononcer la mainlevée de l'arrêté du 5 juin 2023, au motif que les moyens invoqués à l'appui de ses conclusions n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. La lettre de notification du 12 février 2025, dont M. B a accusé réception le 19 mars 2025, précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation pour excès de pouvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'en être désisté. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. B, averti des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Il doit, dès lors, être réputé s'être désisté de sa requête.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre en charge de la santé.

Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-côte-d'Azur.

Fait à Nice, le 20 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

A. MYARA

La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière