Case Concerning Annulment of Non-Existent Removal Order and Request for Residency Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a supposed decision from December 31, 2024, obligating him to leave French territory, and requested an order compelling the relevant prefect to re-examine his situation and issue temporary residency authorization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the supporting documents revealed that the administrative authority issued an order on December 31, 2024, prohibiting the petitioner from re-entering the territory for twelve months, but no decision ordering him to leave the territory was actually taken against him, rendering the challenged decision non-existent. Therefore, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, the entirety of the petition was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Non-Existent Removal Order and Request for Residency Authorization: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the supporting documents revealed that the administrative authority issued an order on December 31, 2024, prohibiting the petitioner from re-entering the territory for twelve months, but no decision ordering him to leave the territory was actually taken against him, rendering the challenged decision non-existent. Therefore, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, the entirety of the petition was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this article because the petition was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de police a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Contrairement aux allégations de M. B, aucune décision d'obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le 31 décembre 2024. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La présidente de la formation de jugement,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2500272/8