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2500271 Généré par l'IA

Association Withdraws Petition for Animal Welfare Documentation

Numéro de cause 2500271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit rejection of its request for documentation regarding financial aid schemes for animal welfare in 2021 and 2022, and to compel the administration to provide these documents. However, the court issued an order acknowledging the association's subsequent, unqualified withdrawal of its entire petition, as permitted under the rules governing judicial procedure for recording such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Petition for Animal Welfare Documentation: However, the court issued an order acknowledging the association's subsequent, unqualified withdrawal of its entire petition, as permitted under the rules governing judicial procedure for recording such renunciations.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure de contrôle des aides contrôle juridictionnel règlement intérieur contrôles sanitaires et vétérinaires demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to note the withdrawal of the appeal in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the designated magistrate to rule by ordinance on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire Economique et Social de la Protection Animale (OESPA), représentée par son président, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de la protection des populations de la Réunion sur sa demande de communication des documents relatifs aux dispositifs « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer ces éléments et, le cas échéant, de facturer cette communication conformément à l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée le 3 mars 2025 au préfet de la Réunion, qui n’a pas produit d’observations.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association Observatoire Economique et Social de la Protection Animale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Observatoire Economique et Social de la Protection Animale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire Economique et Social de la Protection Animale et au préfet de la Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 29 octobre 2025.

La magistrate désignée,

M-T. LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.