Jurisdictional Dispute Over Family Hearing Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court to postpone a family law hearing scheduled before a judge of family affairs at the judicial court, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, pursuant to the Code of Judicial Organization, matters concerning the scheduling of hearings before a judge of family affairs fall exclusively under the jurisdiction of the judicial branch, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter, per the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute Over Family Hearing Scheduling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to establish that competence for the request lies with the judicial authority (Juge aux affaires familiales), justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B demande au tribunal de reporter l'audience du 12 décembre 2024 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. () ".
3. M. B demande au tribunal de reporter l'audience du 12 décembre 2024 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient à la seule juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande et non à la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 5 mai 2025
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500271