Legislator Jurisprudence & Législation
2500271 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency Permit)

Numéro de cause 2500271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to rule on his previously submitted application for a residency permit, arguing the administrative silence caused him hardship, including the inability to work and support his two children. The court dismissed the request because the administrative silence concerning the residency application, filed in November 2023, had already resulted in an implicit rejection by operation of law four months later, in March 2024, rendering the petitioner's claim for an order to compel a decision moot and therefore subject to dismissal under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residency Permit): The court dismissed the request because the administrative silence concerning the residency application, filed in November 2023, had already resulted in an implicit rejection by operation of law four months later, in March 2024, rendering the petitioner's claim for an order to compel a decision moot and therefore subject to dismissal under the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes autorisations de travail droit de déterminer le lieu de résidence droit de pétition mesure d'éloignement en droit des étrangers qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request through a motivated order without following the full contradictory procedure.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request through a motivated order without following the full contradictory procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour.

Il fait valoir que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour lui cause d'importants problèmes, dès lors notamment qu'il est le père de deux enfants et ne peut travailler ; il sollicite l'aide du tribunal pour obtenir l'avancement de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. M. B a déposé sa demande de titre de séjour le 7 novembre 2023. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est née à l'expiration d'un délai de quatre mois, le 7 mars 2024. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour, qui n'ont aucun objet, ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 19 mars 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier