Legislator Jurisprudence & Législation
2500270 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review for Transport Intermediary Certificate

Numéro de cause 2500270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the issuance of a professional capacity certificate for a transport intermediary and to compel the prefect to re-examine the file and issue the certificate, but the petitioner subsequently filed a formal declaration entirely withdrawing (desisting from) all conclusions in their request. The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, noted that the withdrawal was pure and simple, and therefore ordered that the court formally acknowledge the petitioner's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review for Transport Intermediary Certificate: The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, noted that the withdrawal was pure and simple, and therefore ordered that the court formally acknowledge the petitioner's withdrawal of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête classement de la contravention routière annulation de la décision administrative e-justice notification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the chamber to take note of a withdrawal by order.
Article 1er
The dispositive explicitly orders that note be taken of Mr. A's withdrawal, based on the cited procedural rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to take note of a withdrawal by order.

Article 1er

The dispositive explicitly orders that note be taken of Mr. A's withdrawal, based on the cited procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la région Normandie du 27 novembre 2024 refusant de délivrer l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie de réexaminer son dossier et de lui délivrer l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête en indiquant que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie a délivré l'attestation sollicitée par le requérant.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.

Fait à Rouen, le 20 mars 2025.

La président de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.