Legislator Jurisprudence & Législation
2500269 Généré par l'IA

Litigant Denied Emergency Order for Accommodation Despite Medical Needs and Minors

Numéro de cause 2500269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to immediately secure emergency accommodation for her family, arguing the termination of third-party hosting, her systemic scleroderma, and the presence of two minors established an urgent violation of fundamental rights under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that although the State has an obligation to provide emergency shelter to those in distress, the applicant's return to the region after previous departure orders, coupled with evidence of the administration's ongoing efforts despite saturated emergency housing capacity, did not demonstrate a "serious and manifestly illegal breach" of a fundamental freedom justifying an emergency injunction, particularly as the instruction did not confirm the imminent end of current third-party accommodation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Denied Emergency Order for Accommodation Despite Medical Needs and Minors: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that although the State has an obligation to provide emergency shelter to those in distress, the applicant's return to the region after previous departure orders, coupled with evidence of the administration's ongoing efforts despite saturated emergency housing capacity, did not demonstrate a "serious and manifestly illegal breach" of a fundamental freedom justifying an emergency injunction, particularly as the instruction did not confirm the imminent end of current third-party accommodation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire jouissance des droits civils droit au logement état d'urgence motifs médicaux devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants provisional legal aid to the applicant.

Article 2

Rejects the remainder of the application's requests.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis for the decision to reject the main claim for emergency accommodation (as the court found no serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom).

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was implicitly rejected because the State was not the losing party in the main action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns costs under the administrative justice code, which were implicitly rejected as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter ainsi que les membres de sa famille vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence résulte de ce que l'hébergement temporaire chez des tiers de sa famille va prendre fin dans quelques jours, qu'elle souffre de sclérodermique systémique et qu'elle a deux enfants mineurs ;

- le défaut d'attribution d'un hébergement d'urgence constitue une violation des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et une violation d'une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les diligences accomplies par les services de l'Etat ne relèvent aucune carence caractérisée dans le cadre de l'obligation de mise à l'abri.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son préambule ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. PFAUWADEL pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 14 janvier 2025 en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, M. PFAUWADEL a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, avocate de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " et selon l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés en 1972 et 1974, sont venus pour la première fois en France en 2018. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées, le préfet de l'Isère a pris à leur encontre des obligations de quitter le territoire français en 2021 et ils ont bénéficié de l'aide au retour volontaire le 6 octobre 2021. Ils sont revenus en France en octobre 2024 avec leurs deux enfants nés en 2007 et 2013, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités grecques. Mme B soutient que l'hébergement actuel de sa famille par des tiers va prendre fin, qu'elle appelle en vain le 115 depuis le 17 octobre 2024, qu'elle souffre de sclérodermique systémique et qu'elle a deux enfants âgés de 17 et 11 ans. Toutefois, M. et Mme B, qui n'ont pas vocation à se maintenir en France, sont revenus en Isère où leur séjour entre 2018 et 2021 leur avait permis de nouer des relations et il ne résulte pas de l'instruction que l'hébergement par des tiers dont la famille bénéficie actuellement devrait être interrompu à bref délai. Par ailleurs, la préfète de l'Isère produit à l'instance les éléments chiffrés actuels relatifs aux nombreuses demandes en cours de la part d'autres familles en situation de vulnérabilité et de la saturation des hébergements d'urgence malgré l'accroissement des capacités d'accueil depuis dix ans. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les autorités de l'Etat ne peuvent être regardées, dans l'exécution de leur obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.