Legislator Jurisprudence & Législation
2500268 Généré par l'IA

Petitioner v. School Principal (Refusal of College Admission)

Numéro de cause 2500268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to annul a principal's decision from January 16, 2025, which refused to admit the petitioner's children to a specific college, arguing the decision severely and manifestly illegally violated their right to education. The court dismissed the request because concluding to annul a decision on its merits falls outside the scope of the summary proceedings judge acting under Articles L. 511-1 and L. 521-2 of the Code, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. School Principal (Refusal of College Admission): Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".

Mots-clés

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droit de pétition représenté droit à la formation recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2025, Mme B C représentée par Me Vincent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision 16 janvier 2025 par laquelle la principale du collège Saint-Blaise situé à Saint-Sauveur-sur-Tinée indique ne plus accueillir ses enfants A et D C ;

2°) de mettre à la charge du collège Saint-Blaise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- les délais de recours contre la décision sont respectés ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte au droit à la scolarisation de ses enfants ;

- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à l'instruction de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".

3. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision 16 janvier 2025 par laquelle la principale du collège Saint-Blaise situé à Saint-Sauveur-sur-Tinée indique ne plus accueillir ses enfants A et D C. De telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nice, le 24 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière