Legislator Jurisprudence & Législation
2500267 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Due to Premature Rejection

Numéro de cause 2500267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision to reject her naturalization application, arguing that the rejection occurred on November 29, 2024, before the deadlines expired for two separate requests for supplementary documents, each granting a two-month response period. The court granted the annulment and ordered the prefect to immediately resume the instruction of the naturalization request, reasoning that under the relevant decree, an application can only be classified as rejected if the applicant fails to comply with the prescribed deadline, meaning the premature classification on November 29, before the expiration of the response periods, constituted a violation of the established procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Annulment Due to Premature Rejection: The court granted the annulment and ordered the prefect to immediately resume the instruction of the naturalization request, reasoning that under the relevant decree, an application can only be classified as rejected if the applicant fails to comply with the prescribed deadline, meaning the premature classification on November 29, before the expiration of the response periods, constituted a violation of the established procedure.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée retrait de la demande droit de cité décision motivée autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

The Prefect's decision to dismiss the application was annulled because it was issued before the deadline set in the formal notice required by this article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to rule on the request by ordinance because it involved identical legal questions already decided by the court in previous final judgments.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 1,500 euros to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par la SELARL JUB AVOCATS agissant par Me Scheer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation :

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne " de lui permettre de déposer sa demande de

naturalisation dans le délai 48 heures à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient, notamment, que, alors qu'elle " disposait de 2 mois pour répondre à une 1ère demande de complément de dossier en date du 31 octobre 2024 (réponse avant le 31 décembre 2024), puis à une 2ème demande du 20 novembre 2024 (réponse au plus tard le 20 janvier 2025) une décision de classement sans suite a été rendue le 29 novembre 2024 ".

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne par sa mise à disposition dans l'application " Télérecours " le 31 janvier 2025, assortie d'un délai de trente jours pour présenter des observations, consultée seulement le 28 février 2025 mais réputée notifiée au terme des deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, soit le 4 février 2025 à minuit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal ;

- le jugement n° 2305971 du 26 septembre 2024 du tribunal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ". Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.

2. La requête présentée par Mme A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal, devenu irrévocable, et, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2305971 du 26 septembre 2024 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

4. Il résulte des termes mêmes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n'est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure " dans le délai qu'elle fixe " que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l'absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l'écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que, le 31 octobre et le 20 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme A de produire des pièces complémentaires, nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation, en lui donnant à chaque fois un délai de deux mois. Par suite, Mme A est fondé à soutenir qu'en classant sans suite sa demande de naturalisation le 29 novembre 2024, soit avant même l'expiration des délais qui lui avaient été impartis, au motif qu'elle n'aurait pas fourni tout ou partie des pièces exigées, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne immédiatement l'instruction de la demande de naturalisation de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l'instruction de la demande de naturalisation de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 24 mars 2025 .

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,