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2500266 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Urgent Relief Request for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2500266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request for relief under Article L.521-3 of the administrative justice code, but the request was found to be manifestly inadmissible because it failed to include the necessary statement of facts, legal grounds, conclusions, and signature, despite the registry's multiple attempts to have the procedural deficiencies rectified within the prescribed timeframe; consequently, the court dismissed the request pursuant to Article L.522-3 of the code.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, Article L.522-3 dudit code; Dismissal of Inadmissible Urgent Relief Request for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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licenciement administratif questions procédurales demande de récusation tardive référé procédure préjudicielle d'urgence code de procédure civile

Dispositions légales citées

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article L.521-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for the rejected request for emergency relief.
Article L.522-3 dudit code
Cited in the dispositive reasoning to justify the rejection of the inadmissible request filed under Article L.521-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.522-3 dudit code

Cited in the dispositive reasoning to justify the rejection of the inadmissible request filed under Article L.521-3.

Article L.521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejected request for emergency relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit:

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe par écrit et par téléphone, M. B n'a pas dans le délai imparti régularisé sa requête qui notamment ne comporte pas l'énoncé de faits, moyens, conclusions et signature de son auteur. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, manifestement irrecevables, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Papeete, le 17 juillet 2025.

Le juge des référés,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,