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2500266 Généré par l'IA

Passport Issuance Denial Under Article L. 521-2 for ERASMUS Placement

Numéro de cause 2500266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order compelling the prefect to issue a passport for her minor son, whose renewal application was suspended due to a travel ban, necessary for an ERASMUS placement scheduled for May 2025. The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the impending school requirement was noted, the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" justifying immediate intervention within 48 hours, as there was no proof of imminent travel abroad that was necessary to safeguard a fundamental liberty against a grave and manifestly unlawful act by a public body.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Passport Issuance Denial Under Article L. 521-2 for ERASMUS Placement: The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the impending school requirement was noted, the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" justifying immediate intervention within 48 hours, as there was no proof of imminent travel abroad that was necessary to safeguard a fundamental liberty against a grave and manifestly unlawful act by a public body.

Mots-clés

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passeport octroi du visa acquisition de la nationalité statut juridique de mineur recours constitutionnel à l'étranger certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly rejects the applicant's request as stated in Article 1 of the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article to reject the request because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis under which the applicant sought relief, and the court's reasoning focused on its application (or failure to meet its requirements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un passeport à son fils mineur.

Elle soutient que :

- elle a déposé une demande de renouvellement de carte nationale d'identité et de passeport pour son fils mineur ; elle a été informée par la préfecture que sa demande était suspendue en raison de l'interdiction de sortie du territoire dont fait l'objet son fils ;

- la condition d'urgence est remplie ; son fils doit effectuer un stage ERASMUS en Macédoine dans le cadre de sa scolarité au mois de mai 2025 ;

- l'ordonnance de non-conciliation du 11 août 2016 du tribunal d'Aix-en-Provence ne fait mention d'aucune interdiction de sortie du territoire ;

- la délivrance du passeport est suspendue tant qu'elle ne produira pas un document faisant état de l'absence d'interdiction de sortie du territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un passeport français à son enfant mineur.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Var de délivrer un passeport à son fils mineur, Mme A soutient que son fils doit effectuer un stage ERASMUS en Macédoine dans le cadre de sa scolarité au mois de mai 2025. Toutefois, cette circonstance, en l'absence de toute illustration concrète d'un déplacement imminent que devrait effectuer son fils en dehors des frontières nationales, ne suffit pas à établir une situation d'urgence justifiant l'intervention, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, Mme A n'établit pas que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait en l'espèce satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Toulon, le 21 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A-C. CHAUMONT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.