Taxpayer's Appeal Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought to be discharged from additional income tax assessments for 2020, but the administrative court rejected the request because the filing was manifestly inadmissible due to tardiness. The court reasoned that the statutory two-month deadline for initiating legal action, calculated from the notification of the tax administration's decision on the initial claim on November 7, 2024, had expired before the taxpayer's appeal was sent on January 27, 2025, and since the notification specified the appeal deadlines, this late filing could not be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer's Appeal Dismissed Due to Untimely Filing: The court reasoned that the statutory two-month deadline for initiating legal action, calculated from the notification of the tax administration's decision on the initial claim on November 7, 2024, had expired before the taxpayer's appeal was sent on January 27, 2025, and since the notification specified the appeal deadlines, this late filing could not be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to dismiss the request through an order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de le décharger, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation de M. B lui a été notifiée le 7 novembre 2024. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête portant le litige devant le tribunal n'a été expédiée que le 27 janvier 2025, ainsi qu'il ressort du cachet de la Poste dont elle est revêtue, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand