Legislator Jurisprudence & Législation
2500264 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Application Re-examination Dismissal

Numéro de cause 2500264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that closed their application for a residence permit renewal due to incompleteness, and requested an order to re-examine the application and issue a provisional stay authorization. The court determined that since the prefect, subsequent to the filing of the initial request, decided to process the residence permit application and a provisional stay authorization was issued, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, and therefore dismissed the substantive claims while also rejecting the request for legal costs reimbursement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Application Re-examination Dismissal: The court determined that since the prefect, subsequent to the filing of the initial request, decided to process the residence permit application and a provisional stay authorization was issued, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, and therefore dismissed the substantive claims while also rejecting the request for legal costs reimbursement.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Le Moal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a clôturé pour incomplétude sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code du justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Dans un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025 et communiqué au requérant, le préfet du Finistère a informé le tribunal, sans être contesté par M. A, de sa décision, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, d'instruire la demande de titre de séjour de M. A. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 mai 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 25 mars 2025.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.