Legislator Jurisprudence & Législation
2500264 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a departmental council president's decision denying them the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention. The court dismissed the request, reasoning that under relevant social action and social security codes, disputes concerning the refusal of the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, thus rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Mobility Inclusion Card Refusal Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that under relevant social action and social security codes, disputes concerning the refusal of the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction, thus rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale compétences exclusives jouissance des droits civils transmission pour cause d'incompétence délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article explicitly rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction, which is the main ground for the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the designation of the magistrate issuing the order by simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 18 décembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu :

* les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné M. C en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Ensuite, aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". " Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des litiges relatifs à la mention autre que " stationnement " de la CMI.

4. M. B conteste la décision du 16 décembre 2024 portée à sa connaissance par courrier du 18 décembre 2024 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de la CMI mention " invalidité " ou " priorité " lui a été refusé et sollicite le bénéfice de cette carte. Par suite, la requête présentée par M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 4 février 2025.

Le magistrat désigné,

signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500264