Prefectural Decision on French Nationality Jurisdiction in Mayotte
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from Mayotte that dismissed their application for French nationality. The court determined that under the rules governing territorial jurisdiction, specifically the article stating that the competent administrative tribunal is that in whose jurisdiction the authority that issued the challenged decision is located, and given that the decision was made by the Prefect of Mayotte, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Mayotte. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Mayotte.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R.312-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R.221-3 du même code; Prefectural Decision on French Nationality Jurisdiction in Mayotte: The court determined that under the rules governing territorial jurisdiction, specifically the article stating that the competent administrative tribunal is that in whose jurisdiction the authority that issued the challenged decision is located, and given that the decision was made by the Prefect of Mayotte, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Mayotte. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Mayotte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the legal basis for the President to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the jurisdiction (Mayotte) where the contested decision originated, which is relevant for determining competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte en date du 21 janvier 2025 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R.312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Mamoudzou : Mayotte ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 janvier 2025 a été prise, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, par le préfet de Mayotte. Dès lors, sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Mayotte. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal administratif.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET