Legislator Jurisprudence & Législation
2500264 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Improper Filing of Emergency Residence Permit Action

Numéro de cause 2500264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to immediately process their pending residence permit renewal application, filed in July 2024, arguing the administrative delay caused severe personal, financial, and mental health hardship due to suspended social benefits and repayment demands. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice by submitting the request via email instead of the required registered letter or designated electronic application method for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R.522-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Improper Filing of Emergency Residence Permit Action: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice by submitting the request via email instead of the required registered letter or designated electronic application method for summary proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure pendante cas d'extrême gravité autorisation de séjour dépôt tardif condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was not filed in compliance with procedural requirements (Article R. 522-3).

Article R.522-3 du code de justice administrative

Cited indirectly as the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to the application of Article L. 522-3 for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa situation dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient que l'absence de réponse de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine par suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 17 juillet 2024 sur le téléservice de l'ANEF, malgré ses nombreuses relances, le place dans une situation d'urgence. Cette situation entraîne des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale, que le versement de ses droits sociaux a été suspendu, qu'il s'est vu notifier un trop-perçu de la part de la Caisse d'allocations familiales du fait du délai anormalement long de traitement de sa demande de la part des services de la préfecture, que cette situation impacte également sa santé mentale et le place en précarité financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R.522-3 du code de justice administrative: " La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. ".

3. Il appartient au requérant, lorsqu'il saisit le juge des référés, de présenter sa requête en conformité avec les dispositions de l'article R. 522-3 précité. En l'espèce, le requérant a transmis sa requête par courriel. Il suit de là que sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait, à Cergy, le 9 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.