General Social Security Fund Refusal to Grant Retirement Pension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the refusal by the general social security fund of overseas French territory to grant a retirement pension, a request filed with the administrative court. The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, such as eligibility for a retirement pension, fall under the specific definition of social security litigation outlined in the Social Security Code, which grants exclusive jurisdiction to the judicial order of courts. Consequently, because the matter manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, the request was rejected as having been brought before an incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale; General Social Security Fund Refusal to Grant Retirement Pension Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, such as eligibility for a retirement pension, fall under the specific definition of social security litigation outlined in the Social Security Code, which grants exclusive jurisdiction to the judicial order of courts. Consequently, because the matter manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, the request was rejected as having been brought before an incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited as establishing that judicial courts have jurisdiction over social security disputes, which is the basis for the administrative court's finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 du directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane portant refus d'attribution d'une pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ".
3. Mme B a sollicité le 24 octobre 2022 l'attribution d'une pension de retraite. Par un courrier du 7 décembre 2022, le directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane a refusé sa demande. Ce litige qui l'oppose à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC