Dismissal of Summary Suspension Request Regarding Employee Reassignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a municipal decision that reassigned an employee to a post, based on alleged unsuitability for the role and associated sick leave, was dismissed because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the submitted evidence, including a physician's declaration of consolidation from a previous date, did not show a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation, leading the judge to reject the suspension, injunction, and associated legal cost claims without an adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Dismissal of Summary Suspension Request Regarding Employee Reassignment: 521-1 of the Administrative Justice Code, as the submitted evidence, including a physician's declaration of consolidation from a previous date, did not show a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation, leading the judge to reject the suspension, injunction, and associated legal cost claims without an adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article was cited as the legal basis under which the suspension request was made, which the court rejected due to lack of urgency.
This procedural article was applied to reject the main request without a contradictory hearing because the urgency condition under Article L. 521-1 was not met.
This article was cited as the basis for the request for costs, which the court rejected as a consequence of rejecting the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Betrom, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 de la métropole de Montpellier qui l'affecte au 14 octobre 2024 sur un poste de gestionnaire déclaration décès ;
2°) d'enjoindre à la métropole de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Pour justifier de l'urgence nécessitant la suspension de la décision du 30 septembre 2024 de la métropole de Montpellier qui l'affecte au 14 octobre 2024 sur un poste de gestionnaire déclaration décès, Mme A se borne à invoquer son inaptitude au poste et ses arrêts maladie qui ont amené son employeur le 17 décembre 2024 à la placer en absence injustifié sans salaire. Son état a néanmoins été déclaré consolidé au 9 octobre 2023 par le médecin agréé, et l'agent ne produit aucun élément démontant que la décision du 30 septembre 2024 porte en elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière.
3. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch