Legislator Jurisprudence & Législation
2500262 Généré par l'IA

Jurisdiction to Annul Administrative Decisions in Emergency Proceedings

Numéro de cause 2500262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to annul municipal decisions from 1994 regarding their employment status and subsequent rejection orders issued by the administrative tribunal in 2013, 2018, and 2020. The court dismissed the entire request because the emergency judge (juge des référés) lacks the jurisdiction under the applicable code provisions to annul administrative decisions or prior tribunal orders, as such annulment falls outside the scope of provisional measures, requiring the litigant to pursue the appropriate appellate remedies instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 511-1 du même code; Jurisdiction to Annul Administrative Decisions in Emergency Proceedings: 521-2 of the Administrative Justice Code to annul municipal decisions from 1994 regarding their employment status and subsequent rejection orders issued by the administrative tribunal in 2013, 2018, and 2020. The court dismissed the entire request because the emergency judge (juge des référés) lacks the jurisdiction under the applicable code provisions to annul administrative decisions or prior tribunal orders, as such annulment falls outside the scope of provisional measures, requiring the litigant to pursue the appropriate appellate remedies instead.

Mots-clés

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mesures provisoires incompétence ratione materiae procédure en annulation positions administratives annulation de la décision administrative état d'exception

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request via this article in the dispositive.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request by reasoned order.

article L. 511-1 du même code

This article defines the scope of the summary judge (juge des référés) regarding provisional measures, which underpins the reasoning for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les arrêtés de la commune de Rueil-Malmaison des 6 janvier 1994 portant mise en disponibilité, 9 novembre 1994 portant renouvellement et 2 octobre 1995 portant radiation des effectifs communaux, et des ordonnances de rejet rendues par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 11 septembre 2013, 23 janvier 2018 et 13 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. "

2. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire de la commune de Rueil-Malmaison des 6 janvier 1994, 9 novembre 1994 et 2 octobre 1995 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

3. D'autre part, il ne relève pas davantage de la compétence du juge des référés des tribunaux administratifs de connaître des conclusions à fin d'annulation d'ordonnances rendues par ces mêmes tribunaux. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit recevable et bien-fondé, de contester ces ordonnances par les voies de recours prévues par les dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des ordonnances de rejet rendues par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 11 septembre 2013, 23 janvier 2018 et 13 février 2020 sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.