Legislator Jurisprudence & Législation
2500260 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed on Grounds of External Legality

Numéro de cause 2500260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit issued for eleven housing units, arguing issues related to the permit's display and potential impact on their neighboring property rights. The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that allegations concerning the permit's external legality, such as improper display or infringement upon third-party rights, do not affect the underlying legality of the permit itself, as building permits are granted subject to third-party rights, leading to the outright rejection of the petition under relevant administrative justice code provisions regarding manifestly unfounded or unsupportable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed on Grounds of External Legality: The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that allegations concerning the permit's external legality, such as improper display or infringement upon third-party rights, do not affect the underlying legality of the permit itself, as building permits are granted subject to third-party rights, leading to the outright rejection of the petition under relevant administrative justice code provisions regarding manifestly unfounded or unsupportable grounds.

Mots-clés

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permis de construire prétention de tiers recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation construction illégale droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of requests with clearly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 21, 29 et 31 janvier 2025, M. A et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à la SAS AREV Promotion un permis de construire en vue de réaliser 11 logements, sur une parcelle cadastrée n°AS 259 située 65 avenue Aurélienne sur le territoire communal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La requête de M. et Mme B est assorti de moyens tenant à l'irrégularité de l'affichage du permis de construire litigieux ou à l'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils détiennent à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet de construction. Si de tels moyens ont une incidence sur le délai de recours contentieux ou sur leur intérêt pour agir contre ledit permis de construire, ils sont sans incidence sur sa légalité, les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers.

3. Ainsi la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à la commune de Saint-Raphaël et à la SAS AREV Promotion.

Fait à Toulon, le 29 aout 2025.

Le président,

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.