Legislator Jurisprudence & Législation
2500260 Généré par l'IA

Former Volunteer Gendarme v. Minister of the Interior (Emergency Suspension of Leave)

Numéro de cause 2500260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former volunteer gendarme sought an emergency order to suspend the Minister of the Interior's decision placing her on long-term leave and refusing to recognize her ailment as service-related, arguing that the resulting loss of pay from her contract expiration created urgency and that the decision was legally questionable. The court rejected the request, finding that the claimed lack of remuneration stemmed from the impending expiration of her fixed-term contract, not the administrative decision itself, and that a mere feeling of injustice was insufficient to establish the requisite serious and immediate harm required to meet the legal standard of urgency for an injunction under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Former Volunteer Gendarme v. Minister of the Interior (Emergency Suspension of Leave): The court rejected the request, finding that the claimed lack of remuneration stemmed from the impending expiration of her fixed-term contract, not the administrative decision itself, and that a mere feeling of injustice was insufficient to establish the requisite serious and immediate harm required to meet the legal standard of urgency for an injunction under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur contrat de droit administratif omission illicite de rejoindre suspension de rente activité hors du service d'un agent public contrat de durée déterminée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal framework under which the request for suspension was made and assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a placée en congé de longue durée, en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son affection ;

2°) d'enjoindre à ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de son affection et de la maintenir dans ses fonctions au-delà de sa durée normale pendant trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle sera privée de toute rémunération à compter du 3 février 2025 et que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de son affectation provoque un sentiment d'injustice ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, qui a été recruté en qualité de gendarme adjoint volontaire par un contrat du 3 février 2020, renouvelé à compter du 3 février 2022 pour une période de trois ans, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a placée en congé de longue durée, en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son affection.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si Mme A soutient qu'elle sera privée de toute rémunération à compter du 3 février 2025, cette situation résulte, non de la décision attaquée, mais de l'expiration de son contrat de volontariat. Si elle soutient en outre que la décision attaquée provoque un sentiment d'injustice, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, n'est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 5 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis