Legislator Jurisprudence & Législation
2500259 Généré par l'IA

Hospital Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2500259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a demand for payment of approximately 539 euros issued by a hospital authority concerning an overpayment of salary for October 2024, asserting an inability to pay. The court dismissed the request via an order because the filing failed to articulate any specific legal grounds or means challenging the legality of the payment notice as required by procedural rules, rendering it manifestly inadmissible; furthermore, even if the assertion of financial hardship were considered a claim, it was deemed inoperative as it did not raise any illegality warranting the annulment of the administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Hospital Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request via an order because the filing failed to articulate any specific legal grounds or means challenging the legality of the payment notice as required by procedural rules, rendering it manifestly inadmissible; furthermore, even if the assertion of financial hardship were considered a claim, it was deemed inoperative as it did not raise any illegality warranting the annulment of the administrative act.

Mots-clés

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commandement de payer questions procédurales contrôle juridictionnel gêne financière production de créance facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on Article R. 222-1, points 4° and 7°, of the Code of Administrative Justice, for being manifestly inadmissible and/or based on irrelevant grounds.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible because it lacked the statement of grounds required by Art. R. 411-1.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because the alleged ground (inability to pay) was inoperative as it did not challenge the legality of the act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal pour former un recours et contester la somme de 539 euros que lui réclame le centre hospitalier intercommunal de Redon Carentoir.

Elle indique qu'elle est dans l'impossibilité de payer cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Un avis de somme à payer a été émis le 19 novembre 2024 par la directrice du centre hospitalier intercommunal de Redon Carentoir, situé dans le département d'Ille-et-Vilaine, en vue du règlement, par Mme A B, d'une somme de 539,83 euros. Cet acte mentionne que cette somme correspond à une " retenue trop perçu paie octobre 2024 ". A la suite de la réception de cet avis de somme à payer, Mme B a saisi le tribunal.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). "

3. Le délai de recours pour contester l'avis de sommes à payer est égal à deux mois en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Ce délai a couru au plus tard à compter du 2 janvier 2025, date d'enregistrement de la requête de Mme B. Il a expiré le 4 mars 2025.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

5. La requête de Mme B tend à la contestation de l'avis de sommes à payer précité. Cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, mettant en cause la légalité de cet acte. Par ailleurs, Mme B n'a présenté aucun mémoire de sorte que la méconnaissance de la règle de recevabilité imposant d'exposer au moins un moyen n'a pas été régularisée. Sa requête est dès lors au nombre de celles qui sont manifestement irrecevables au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. En second lieu et en tout état de cause, à supposer même qu'en indiquant dans sa requête qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme de 539,83 euros, Mme B puisse être regardée comme exposant un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette allégation ne met en avant aucune règle dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation de l'acte en litige. En conséquence, le moyen qui serait ainsi invoqué serait inutilement invoqué et devrait être, par suite, considéré comme inopérant au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de cet article.

8. Même si cette requête est rejetée, Mme B dispose toujours de la possibilité, si la créance du centre hospitalier intercommunal de Redon Carentoir n'a pas été entièrement réglée, d'adresser une demande de remise de dette à la trésorerie de cet établissement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes le 16 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre

signé

D. Labouysse

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.