Legislator Jurisprudence & Législation
2500259 Généré par l'IA

Detainee's Request for Suspension of Individualized Management Measure Discontinued After Withdrawal

Numéro de cause 2500259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought provisional legal aid and the suspension of an individualized management measure imposed by the prison director on November 27, 2024, arguing it violated fundamental rights by causing total isolation and lacked sufficient justification regarding security risks. The court decided not to grant provisional legal aid, and because the detainee subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal regarding the request for suspension of the measure, the court formally recorded the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Detainee's Request for Suspension of Individualized Management Measure Discontinued After Withdrawal: The court decided not to grant provisional legal aid, and because the detainee subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal regarding the request for suspension of the measure, the court formally recorded the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire mise en liberté suspension du droit de visite procédure disciplinaire militaire interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the final order regarding the request for provisional legal aid.

Article 2

This article reflects the final order granting the withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A C, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon a prononcé à son encontre une mesure de prise en charge individualisée ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon de lever la gestion individualisée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision de gestion individualisée porte nécessairement atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que, par ce régime spécifique de gestion de sa détention, il est matériellement privé de toute sociabilité en détention, il ne croise aucune personne détenue et ne participe plus aux activités collectives.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- il est complètement isolé du reste de la population carcérale et n'a plus aucun lien avec les autres personnes détenues ; la réalité des éléments avancés par l'administration n'est pas démontrée ; à supposer qu'il soit dangereux, aucun élément ne permet de considérer que la présence de surveillants ne serait pas suffisante pour prévenir tout risque pour la sécurité de l'établissement ; dès lors, la nécessité de la gestion individualisée n'est pas établie et la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur matérielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a été mis fin à la mesure de gestion individualisée par une décision du 2 janvier 2025 et que, dès lors, la requête est irrecevable.

Par une lettre, enregistrée le 11 février 2025, M. C déclare se désister de sa requête en référé suspension.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500252 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon a prononcé à son encontre une mesure de prise en charge individualisée.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 14 février 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. M. C, écroué le 18 mars 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe le 25 novembre 2024. Il a fait l'objet le 27 novembre 2024 d'une mesure de prise en charge individualisée. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette mesure.

3. Par une lettre enregistrée le 11 février 2025, M. C déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la SCP Thémis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Caen, le 17 février 2025.

Le juge des référés,

signé

F. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis