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2500258 Généré par l'IA

Mayor's Implicit Rejection of Electrical Connection Application Upheld Due to Lack of Grounds

Numéro de cause 2500258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the implicit rejection by a mayor regarding an application for a temporary electrical connection for property was dismissed because the petition failed to state any legal or factual grounds (means) to support the claim, as required by administrative justice code provisions, constituting a manifest lack of receivability that could not be rectified after the statutory appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mayor's Implicit Rejection of Electrical Connection Application Upheld Due to Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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motifs légaux nullité d'une élection état requis qualité pour recourir contre permis légitimation de la commune recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le maire de la commune de Plougastel-Daoulas sur sa demande du 2 juillet 2024 tendant au bénéfice d'un raccordement provisoire au réseau électrique pour son terrain situé route de Roch-An-Turig.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. A l'appui de sa requête, M. B se limite à exposer, sans aucune explication, qu'il saisit le tribunal car depuis 18 ans il rencontre beaucoup de difficultés avec la mairie de Plougastel-Daoulas pour obtenir le raccordement provisoire à l'électricité pour un terrain dont il est propriétaire. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision dont il demande l'annulation et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 20 août 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.