Rejection of Housing Petition for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission for the right to housing dated April 3, 2024, but the submitted application was not signed as required by the Code of Administrative Justice, and despite a subsequent opportunity to rectify the deficiency, the signatory failed to provide a signed copy of the initial request. Consequently, the Tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the initial mandatory procedural requirement of signature was never met, notwithstanding the later submission of the supporting commission decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du même code; Rejection of Housing Petition for Lack of Signature: Consequently, the Tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the initial mandatory procedural requirement of signature was never met, notwithstanding the later submission of the supporting commission decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, forming the dispositive ruling.
Cited as the procedural basis authorizing the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the legal basis for the inadmissibility due to the unsigned nature of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. Mme B a transmis sa requête sans la signer ni l'accompagner de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis la reconnaissant prioritaire et devant être logée en urgence. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier ayant fait l'objet d'un avis de réception du 14 janvier 2025. Si par un courrier déposé le 12 février 2025 et enregistré le 17 février 2025, Mme B a produit la décision dont elle se prévaut, elle n'a pas transmis sa requête signée. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 18 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.