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2500257 Généré par l'IA

Hospital Night-Shift Refusal Judicial Review Dismissal for Failure to File Contested Decision

Numéro de cause 2500257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a hospital's refusal to grant an adapted night-shift position, but the initial application was not accompanied by the contested decision as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal invitation from the administrative court to regularize the filing within fifteen days, the applicant failed to produce the decision or justify its absence by the deadline, as notification was deemed complete two working days after electronic dispatch. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing for the rejection of unregularized defective petitions.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Night-Shift Refusal Judicial Review Dismissal for Failure to File Contested Decision: Following a formal invitation from the administrative court to regularize the filing within fifteen days, the applicant failed to produce the decision or justify its absence by the deadline, as notification was deemed complete two working days after electronic dispatch. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing for the rejection of unregularized defective petitions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif travail de nuit notification de la décision retrait de la requête décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite a specific substantive legal basis for the rejection itself, relying on the procedural basis cited below.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing after being requested to do so.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the request for regularization (production of the contested decision) which was subsequently not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B doit être regardé comme contestant une décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a refusé de le placer sur un poste aménagé selon des horaires de nuit.

Par un courrier du 29 avril 2025, le tribunal administratif a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours suivant sa réception, sauf à en justifier de l'impossibilité, et lui a précisé qu'en l'absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".

4. En l'espèce, la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision qu'il entend contester prise par le CHUM refusant de le placer sur un poste aménagé selon des horaires de nuit. Il a donc été invité, par un courrier du tribunal du 29 avril 2025, à régulariser son recours en produisant la copie de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui n'a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition conformément aux dispositions précitées. A l'expiration du délai qui lui était imparti, M. B n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité pour lui de produire celle-ci. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal, dans le délai de recours contentieux, d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 15 mai 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2500257