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2500257 Généré par l'IA

Petitioner v. Territorial Authority of Saint-Martin (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2500257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief from the Administrative Tribunal of Guadeloupe to suspend the decision denying him social welfare benefits (RSA) and compel payment, citing severe financial distress and questioning the legality of the denial based on annulled regulations and unwarranted procedural hurdles like an address certificate. The Tribunal declined jurisdiction, reasoning that because the petitioner resides in Saint-Martin and the contested decision originated from the territorial authority there (despite being processed by the Guadeloupe CAF), jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Saint-Martin pursuant to territorial competence rules in the administrative justice code, thus ordering the immediate transfer of the case file.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Petitioner v. Territorial Authority of Saint-Martin (Jurisdictional Transfer): The Tribunal declined jurisdiction, reasoning that because the petitioner resides in Saint-Martin and the contested decision originated from the territorial authority there (despite being processed by the Guadeloupe CAF), jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Saint-Martin pursuant to territorial competence rules in the administrative justice code, thus ordering the immediate transfer of the case file.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative transfert de compétence paiement des prestations règles procédurales transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited to establish the procedure for transmitting the case file to the competent administrative jurisdiction.

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

This provision establishes the general rule for territorial jurisdiction, used to determine which tribunal is competent.

Art. R. 221-3 du même code

This provision fixes the seat and jurisdiction of administrative tribunals, specifically noting Saint-Martin's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ensemble la décision par laquelle le président du conseil territorial de Saint-Martin a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 5 janvier 2025 ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui verser le RSA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'hypothèse où il serait éligible au RSA, de procéder au versement des sommes dues avec effet rétroactif au 18 février 2025, date de l'enregistrement de son référé-provision, dans l'attente du jugement au fond;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il connaît de grandes difficultés financières ; il est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations financières, notamment le paiement de son loyer et ne peut plus subvenir à ses besoins alimentaires ; il risque l'expulsion de son logement ; cette situation entraîne une détresse psychologique importante ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la caisse d'allocations familiales :

- en lui imposant des critères prévus par la délibération de mars 2016 de la collectivité de Saint-Martin alors qu'elle a été annulée par le Conseil d'Etat par un arrêt du 8 février 2017, la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit ; l'inscription à France Travail ne constitue pas une condition préalable au versement du RSA ; en outre, la production d'un certificat d'adressage n'est exigée par aucun texte pour bénéficier du RSA ;

- la procédure mise en place pour obtenir un certificat d'adressage est longue ; la collectivité de Saint-Martin lui a adressé un certificat d'adressage plus de trois semaines après sa demande ;

- en refusant de lui accorder le RSA malgré une simulation positive effectuée sur le site, la caisse d'allocations familiales a méconnu le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- en exigeant des documents qui ne sont prévus par aucun texte, la caisse d'allocations familiales a entravé son accès au RSA, portant ainsi atteinte à son droit fondamental ; par ailleurs, elle a manqué à son obligation d'information et de transparence, dès lors qu'il n'a pas été informé de ces nouvelles conditions ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le règlement (CE) n° 883/2004 ;

- il subit un préjudice matériel, moral.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2500175 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative :

" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".

3. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".

4. M. A B, dont la résidence est située sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, conteste la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, prise par le président de la collectivité de Saint-Martin, a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ensemble la décision par laquelle le président du conseil territorial de Saint-Martin a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 5 janvier 2025. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 3° du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin territorialement compétent dans le ressort duquel se trouvent les demandeurs. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Saint-Martin.

Fait à Basse-Terre, le 12 mars 2025.

Le vice-président,

J-L SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

L. LUBINO