Homeowners' Association Withdrawal of Building Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA homeowners' association sought judicial review to annul a building permit for a sixty-unit social housing project but subsequently filed a memorandum formally withdrawing its entire claim. Citing the relevant administrative justice code, the Tribunal administratif de Montpellier issued an order to formally acknowledge this pure and simple withdrawal of the application, thereby concluding the proceedings concerning the annulment request and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Homeowners' Association Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: Citing the relevant administrative justice code, the Tribunal administratif de Montpellier issued an order to formally acknowledge this pure and simple withdrawal of the application, thereby concluding the proceedings concerning the annulment request and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 24 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété " le Merlot ", représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 034 151 24 M0016 par lequel le maire de Marsillargues a délivré à FDI HABITAT un permis de construire un immeuble de 60 logements sociaux en R+ 4 au 245 rue André Chédid ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété " le Merlot " déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété " le Merlot " déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat des copropriétaires de la copropriété " le Merlot "
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété " le Merlot " et à la commune de Marsillargues.
Fait à Montpellier, le 11 mars 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 mars 2025
La greffière,
M. A