Ministerial Decision Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a Ministerial decision rejecting a request for a name change by decree, with the administrative tribunal of Besançon receiving the filing. Citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding jurisdictional competence and the location of the administrative authority whose decision is contested, the court reasoned that since the Minister of Justice is based in Paris, the Administrative Tribunal of Paris holds territorial jurisdiction to rule on the matter, thus ordering the immediate transmission of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Jurisdiction Transfer: Citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding jurisdictional competence and the location of the administrative authority whose decision is contested, the court reasoned that since the Minister of Justice is based in Paris, the Administrative Tribunal of Paris holds territorial jurisdiction to rule on the matter, thus ordering the immediate transmission of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administratively competent jurisdiction.
Cited as a procedural basis to determine territorial competence, leading to the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom par décret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ".
3. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui du dossier, que dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice a son siège à Paris et conformément d'ailleurs aux mentions figurant sur la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Besançon, le 17 février 2025.
La présidente,
C. Schmerber
N°2500257