Prefectural Departure Order Suspension and Annulment Request Dismissed Due to Automatic Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension and annulment of a prefectural decision from December 6, 2024, ordering his immediate departure from the territory, based on a serious doubt regarding the legality of the underlying refusal of a residence permit. The court dismissed the request for suspension because the filing of a separate main action for annulment, under the applicable administrative code provisions concerning the entry and stay of foreigners, automatically suspends the execution of an obligation to leave the territory order until the administrative court rules on that main action, rendering the provisional suspension request inadmissible. Furthermore, the summary proceedings judge cannot grant the annulment requested, leading to the rejection of the entire application, including the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension and Annulment Request Dismissed Due to Automatic Stay: The court dismissed the request for suspension because the filing of a separate main action for annulment, under the applicable administrative code provisions concerning the entry and stay of foreigners, automatically suspends the execution of an obligation to leave the territory order until the administrative court rules on that main action, rendering the provisional suspension request inadmissible. Furthermore, the summary proceedings judge cannot grant the annulment requested, leading to the rejection of the entire application, including the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.
This provision was cited by the court in connection with the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tamega, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Savoie en date du 6 décembre 2024 l'obligeant de quitter le territoire français sans délai en ce qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision litigieuse en date du 6 décembre 2024 ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500256 tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
3. En vertu du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".
4. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500256, M. B A a demandé l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est ainsi suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables. D'autre part, en vertu des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait annuler une décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.