Legislator Jurisprudence & Législation
2500256 Généré par l'IA

Petitioner vs. Ministry of Transport (Driving Examination Exemption)

Numéro de cause 2500256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a ministerial decision requiring him to retake the general theoretical driving examination to benefit from the exemption for the practical driving test under Article R. 224-20 of the Highway Code, and further requested an injunction for the issuance of the corresponding document, along with damages. The court noted, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that because the petitioner subsequently obtained the new driving license with the exemption on July 26, 2025, his primary claims for annulment and injunction became moot, thus leading to a finding of no need to rule on those parts of the request, while ordering the State to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3°, du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5°, du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. Ministry of Transport (Driving Examination Exemption): 224-20 of the Highway Code, and further requested an injunction for the issuance of the corresponding document, along with damages. The court noted, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that because the petitioner subsequently obtained the new driving license with the exemption on July 26, 2025, his primary claims for annulment and injunction became moot, thus leading to a finding of no need to rule on those parts of the request, while ordering the State to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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course de contrôle droit de la circulation routière retrait de permis de conduire commandement de payer règlement d'examen état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3°, du code de justice administrative

This provision, cited in the considerations, justifies the decision to rule that there is no longer any need to rule on the substance of the request (Article 1).

Art. R. 222-1, 5°, du code de justice administrative

This provision, cited in the considerations, justifies ruling on costs/legal aid when only those issues remain (Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A... in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B... A..., représenté par la SELARL Juris Voxa, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 19 décembre 2024 en ce qu’elle le contraint à repasser l’examen théorique général du permis de conduire avant le 28 décembre 2024 afin de bénéficier du dispositif prévu à l’article R. 224-20 du code de la route ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un relevé d’information, ou tout document officiel ayant la même portée, lui accordant le bénéfice des dispositions de l’article R. 224-20 du code de la route prévoyant la dispense des épreuves pratiques du permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant obtenu un nouveau permis de conduire en application des dispositions de l’article R. 224-20 du code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... A... a obtenu le 26 juillet 2025 un nouveau permis de conduire avec dispense de repasser l’examen pratique du permis de conduire conformément aux dispositions de l’article R. 224-20 du code de la route. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Caen, le 28 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Legrand