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2500256 Généré par l'IA

Trade Union Access to Municipal Working Hours Documents: Withdrawal and Costs Refused

Numéro de cause 2500256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A trade union sought judicial review to annul the municipal rejection of its request for access to the latest council deliberation concerning working hours and schedules, and subsequently, the implicit rejection following an administrative documents access commission opinion; however, the court granted the union's request to take note of its withdrawal of the main action, and consequently rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was unqualified and the imposition of costs was deemed unwarranted under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Trade Union Access to Municipal Working Hours Documents: Withdrawal and Costs Refused: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was unqualified and the imposition of costs was deemed unwarranted under the circumstances.

Mots-clés

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accès aux documents durée et horaire de travail désistement d'action contrôle juridictionnel association de travailleurs frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CFDT Interco du Jura.

This order explicitly records the withdrawal of the appeal.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bief-du-Fourg présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs submitted by the municipality under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) concerning the rejection of costs claimed by the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the president's authority to issue the order, specifically point 1 and point 5, regarding giving notice of withdrawal and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, le syndicat CFDT Interco du Jura demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le maire de Bief-du-Fourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de la dernière délibération du conseil municipal de la commune relative au temps de travail et fixant les cycles de travail ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Bief-du-Fourg a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de la dernière délibération du conseil municipal de la commune relative au temps de travail et fixant les cycles de travail à la suite de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 10 décembre 2024 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bief-du-Fourg de lui transmettre la dernière délibération du conseil municipal de la commune relative au temps de travail et fixant les cycles de travail dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Bief-du-Fourg, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat CFDT Interco du Jura une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, le syndicat CFDT Interco du Jura demande de lui donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Bief-du-Fourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement :

2. Le désistement du syndicat CFDT Interco du Jura est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco du Jura la somme que la commune de Bief-du-Fourg demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CFDT Interco du Jura.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bief-du-Fourg présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco du Jura et à la commune de Bief-du-Fourg.

Fait à Besançon le 25 août 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2500256