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2500256 Généré par l'IA

Litigant's Request for Annulment of Legal Aid Denial Rejected as Manifestly Inadmissible in Summary Judgment Proceeding

Numéro de cause 2500256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the summary judgment judge of an order that rejected his appeal against decisions denying him legal aid, arguing the rejection was an error of law based on the merits rather than resources, which violated his right to access justice, and that the original decision maker was biased. The administrative tribunal rejected the summary judgment request because the litigant exclusively sought the annulment of the contested order, which is a request for a definitive ruling on the merits, whereas the summary judgment judge is only authorized to order provisional measures under the relevant administrative justice code, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Request for Annulment of Legal Aid Denial Rejected as Manifestly Inadmissible in Summary Judgment Proceeding: The administrative tribunal rejected the summary judgment request because the litigant exclusively sought the annulment of the contested order, which is a request for a definitive ruling on the merits, whereas the summary judgment judge is only authorized to order provisional measures under the relevant administrative justice code, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite mesures provisoires recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative effets d'un arrêt d'annulation proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the claim due to manifest inadmissibility using the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d'annuler l'ordonnance n° 25MA00012, 25MA00042 du 9 janvier 2025 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours contre les décisions n° 2024/004683 et n° 2024/004684 du 29 novembre 2024 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille relative aux affaires portées devant la cour administrative d'appel rejetant ses demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête présente un caractère d'urgence dès lors qu'il est privé de son droit d'accès à la justice ;

- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit ;

- le premier vice-président de la cour administrative d'appel s'est fondé, pour rejeter sa demande, non sur la seule condition de ressources mais sur le bien-fondé de son action ;

- il ne peut de ce fait disposer d'un avocat en méconnaissance du principe constitutionnel et conventionnel de droit à un recours effectif ;

- l'ordonnance est en outre illégale en raison de la partialité de son auteur dont il a demandé la récusation.

Par un mémoire distinct enregistré le 10 janvier 2025, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Par une ordonnance n° 25MA00012, 25MA00042 du 9 janvier 2025 le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille, saisi sur le fondement de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, a rejeté les recours présentés par M. A à l'encontre de deux décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 novembre 2024. M. A a formé devant le tribunal administratif de Marseille un recours, enregistré sous le n° 2500255, à fin d'annulation de cette ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 janvier 2025. Il présente par ailleurs devant le juge des référés une requête dirigée contre la même ordonnance, en formant à l'appui de celle-ci une question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, à supposer même que le requérant ait entendu fonder sa requête en référé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'il mentionne dans son mémoire introductif d'instance, il présente exclusivement des conclusions à fin d'annulation de la décision qu'il conteste. De telles conclusions présentées sont, en toute hypothèse, manifestement irrecevables dès lors que le juge des référés statuant en urgence ne peut prescrire que des mesures provisoires.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A à l'appui de sa requête, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 19 août 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,