Residence Permit Judicial Review Mootness and Fee Shifting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit application from late 2023 and compel the authority to issue a card, seeking associated legal costs. The administrative authority later evidenced that it granted the residence permit in March 2025, subsequent to the initial refusal based on an incomplete application. The court ruled that the initial annulment claims were rendered moot by the subsequent permit issuance, and consequently dismissed the request for the authority to pay the applicant's legal fees under the relevant statute, as the decision to grant the permit was not deemed provoked by the litigation in a manner warranting fee shifting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Judicial Review Mootness and Fee Shifting: The administrative authority later evidenced that it granted the residence permit in March 2025, subsequent to the initial refusal based on an incomplete application. The court ruled that the initial annulment claims were rendered moot by the subsequent permit issuance, and consequently dismissed the request for the authority to pay the applicant's legal fees under the relevant statute, as the decision to grant the permit was not deemed provoked by the litigation in a manner warranting fee shifting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the conclusions regarding the application of this article concerning costs.
This article governed the procedure by which the designated judge ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 5 février 2025, Mme B représentée par la SEARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 28 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résidente dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a communiqué au tribunal la preuve qu'il a délivré le 28 mars 2025 un titre de séjour à Mme B, et que le support matériel du titre était en cours de fabrication ;
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025 Mme B conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la décision du préfet a été provoquée par son recours contentieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 31 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 mars 2025, dont la preuve de l'existence a été produite en cours d'instance et communiquée à Mme B, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante, à laquelle il avait initialement opposé un refus au motif du caractère incomplet de sa demande, faute de production d'une copie intégrale de l'acte de naissance de son fils. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : les conclusions aux fins d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
F.-E. Baude
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.