Legislator Jurisprudence & Législation
2500255 Généré par l'IA

Annulment of Legal Aid Denial Review Finality

Numéro de cause 2500255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an order from the Vice-President of the administrative court of appeal that had rejected his appeals against decisions denying him legal aid for cases before the appellate court, arguing the rejection improperly assessed the merits of his underlying actions and violated his right to an effective remedy, while also submitting a priority question of constitutionality concerning the legality review process for legal aid decisions. The administrative tribunal ruled that the statute provides sufficient guarantees, including review by a judicial authority, and that the finality of the appellate court president's decision on legal aid appeals does not violate constitutional rights, thus finding the question of constitutionality not serious and the petitioner's main request for annulment manifestly inadmissible because decisions rendered by the President of the administrative court of appeal upon review of legal aid decisions are not subject to further judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 23 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Legal Aid Denial Review Finality: The administrative tribunal ruled that the statute provides sufficient guarantees, including review by a judicial authority, and that the finality of the appellate court president's decision on legal aid appeals does not violate constitutional rights, thus finding the question of constitutionality not serious and the petitioner's main request for annulment manifestly inadmissible because decisions rendered by the President of the administrative court of appeal upon review of legal aid decisions are not subject to further judicial review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite constitutionnalité autorité administrative examen sur le fond

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement
Article 23 de la loi du 10 juillet 1991
The court determined that the appeal requesting the annulment of the order was inadmissible because the President of the Court of Administrative Appeal rules without appeal under this provision.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used as the procedural basis to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive as the subject of the QPC that the court decided not to transmit, although it was deemed irrelevant to the outcome of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 23 de la loi du 10 juillet 1991

The court determined that the appeal requesting the annulment of the order was inadmissible because the President of the Court of Administrative Appeal rules without appeal under this provision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the procedural basis to reject the request as manifestly inadmissible.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive as the subject of the QPC that the court decided not to transmit, although it was deemed irrelevant to the outcome of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 25MA00012, 25MA00042 du 9 janvier 2025 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours contre les décisions n° 2024/004683 et n° 2024/004684 du 29 novembre 2024 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille relative aux affaires portées devant la cour administrative d'appel rejetant ses demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit ;

- le premier vice-président de la cour administrative d'appel s'est fondé, pour rejeter sa demande, non sur la seule condition de ressources mais sur le bien-fondé de son action ;

- il ne peut de ce fait disposer d'un avocat en méconnaissance du principe constitutionnel et conventionnel de droit à un recours effectif ;

- l'ordonnance est en outre illégale en raison de la partialité de son auteur dont il a en vain demandé la récusation.

Par un mémoire distinct enregistré le 10 janvier 2025, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial notamment protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui implique qu'il n'appartient qu'aux formations de jugement des tribunaux et non au bureau d'aide juridictionnelle de juger de la recevabilité et du bien-fondé des requêtes ;

- l'article 23 ne prévoit pas de possibilité de contester les décisions rendues sur les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle fondées sur les dispositions de l'article 7, en violation des mêmes dispositions constitutionnelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement

des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 771-8 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1 ".

2. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de former un recours en révision et un recours en rectification d'erreur matérielle contre deux ordonnances n° 24MA01581 et n° 24MA01632 du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 septembre 2024. Par décisions du 29 novembre 2024, le président de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 25MA00012, 25MA00042 du 9 janvier 2025 le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les recours présentés par M. A à l'encontre des décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle. M. A demande au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'ordonnance du premier vice- président de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 janvier 2025.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. (). Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources ".

4. Aux termes de l'article 23 de la même loi : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ".

5. Par un mémoire distinct, M. A demande que soit transmise au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en faisant valoir qu'ils ne sont pas conformes au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit à un procès équitable résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

6. Eu égard tant à l'objectif du dispositif d'aide juridictionnelle mis en place par le législateur, destiné à garantir l'effectivité du droit au recours juridictionnel pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, qu'aux garanties substantielles que ce dispositif leur offre, tenant, d'une part, à la composition des organes collégiaux chargés de statuer sur l'octroi de l'aide juridictionnelle, que président des magistrats judiciaires, des magistrats administratifs ou des membres du Conseil d'Etat et, d'autre part, à ce que les décisions de refus de l'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'un recours devant le président de la cour d'appel ou de la cour administrative d'appel, la circonstance que les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur de tels recours ne sont pas, elles-mêmes, susceptibles de recours ne porte pas atteinte aux droits de la défense et ne méconnaît ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le droit à un procès équitable.

7. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ne présente par un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

8. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l'article 23 prévoient que le président de la cour administrative d'appel statue sans recours sur la contestation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle portée devant lui, les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 janvier 2025 sont entachées d'irrecevabilité et ne peuvent qu'être rejetées en tout état de cause. Par suite, il n'y a pas lieu non plus de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et relative à la conformité à la Constitution de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, disposition qui est en l'espèce sans incidence sur l'issue du litige.

Sur les conclusions de la requête de M. A :

9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'acte par lequel le président d'une cour administrative d'appel statue sur un recours dirigé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2025 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses recours contre les décisions du 29 novembre 2024 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille relative aux affaires portées devant la cour administrative d'appel, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille le 19 août 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2500255