Prefect Obligation to Enforce Administrative Orders and Damages Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a prefect to enforce three prior administrative orders concerning wetland compensation plans and protected species, along with €15,000 in moral damages. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the claims for injunction were fundamentally barred outside the specific remedies provided by the administrative justice code, and the indemnity claims were procedurally defective as the petitioner failed, despite a request for regularization, to submit the administrative decision rejecting the prerequisite prior claim for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Enforce Administrative Orders and Damages Admissibility: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the claims for injunction were fundamentally barred outside the specific remedies provided by the administrative justice code, and the indemnity claims were procedurally defective as the petitioner failed, despite a request for regularization, to submit the administrative decision rejecting the prerequisite prior claim for compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the entire claim because it was manifestly inadmissible.
This article establishes the prerequisite of a prior administrative decision for pecuniary claims, which was not met by the petitioner.
This article was cited in relation to the requirement to attach the contested administrative decision, which was missing for the indemnity claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par plan de gestion, de faire respecter ses trois arrêtés des 4 septembre 2019, 26 septembre 2016 et 15 décembre 2020 concernant la mise en place de plans de gestion pour compenser la destruction de zones humides et l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un courrier du greffe du 29 janvier 2025, M. A a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant la décision prise par l'administration sur sa réclamation préalable ou, en l'absence d'une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation.
En réponse à cette demande, un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.
3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte au préfet de Saône-et-Loire de faire respecter ses trois arrêtés des 4 septembre 2019, 26 septembre 2016 et 15 décembre 2020 concernant la mise en place de plans de gestion pour compenser la destruction de zones humides et l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 janvier 2025, M. A n'a pas produit la décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée par le préfet de Saône-et-Loire. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande qui, contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire du 30 janvier 2025, est nécessaire pour assurer la liaison du contentieux. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires tendant à ce que L'Etat soit condamné à lui verser 15 000 euros en réparation de son préjudice moral sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Dijon, le 31 mars 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière